Vers une clarification du droit de la concurrence

En 2012, dix organisations de producteurs étaient condamnées à verser 3,6 millions d’euros d’amende pour entente sur les prix par l’Autorité de la concurrence. Suite à cette affaire dite du « cartel des endives », le monde agricole a exprimé un besoin d’une plus grande sécurité juridique.

À l’issue des EGA, le ministre de l’Economie et des finances a saisi l’Autorité de la concurrence sur les possibilités d’action offertes aux acteurs du secteur agricole pour structurer les filières et adapter le plus efficacement possible l’offre à la demande.

L’avis rendu le 4 mai dernier vise ainsi à clarifier les conditions d’application du droit de la concurrence au secteur agricole

Organisation de producteurs

Il admet notamment que les pratiques mises en œuvre au sein d’OP ou d’AOP (échanges d’informations stratégiques, fixation collective de prix minima de vente, concertations sur les volumes, etc.) peuvent échapper au droit à la concurrence si elles sont nécessaires pour atteindre les objectifs assignés à l’OP ou l’AOP. En revanche, les pratiques mises en œuvre entre OP et AOP ne sont pas couvertes par cette dérogation au droit de la concurrence et sont donc susceptibles d’être prohibées au regard du droit des ententes.

Le règlement « Omnibus » introduit par ailleurs une nouvelle dérogation au droit des ententes pour les OP et AOP reconnues, sous réserve qu’elles n’excluent pas la concurrence.

Organisations interprofessionnelles

Concernant les Organisations Interprofessionnelles (OI), celles-ci peuvent fournir à leurs membres des informations économiques générales, élaborer des contrats types, initier des démarches qualitatives et de montée en gamme ou promouvoir les produits auprès du consommateur. Les organisations interprofessionnelles peuvent également se saisir de la possibilité qui leur a été explicitement ouverte par le règlement Omnibus d’établir des clauses types de répartition de la valeur entre agriculteurs et leurs premiers acheteurs.en revanche, elles ne peuvent mettre en place des actions de régulation des volumes, ni fixer des prix ou des quotas.

De plus, lorsqu’elles construisent elles-mêmes des indicateurs, ce qui peut impliquer des échanges d’informations stratégiques au sein de l’OI, elles doivent veiller au respect des règles de concurrence, s’agissant notamment des modalités de recueil des informations.Enfin, les indicateurs ou les clauses de répartition de la valeur ne doivent revêtir aucun caractère normatif ou devenir obligatoires, notamment dans le cadre d’une extension d’accord interprofessionnel, et ne doivent pas s’apparenter à des recommandations de prix pouvant aboutir à un accord collectif sur les niveaux de prix pratiqués par les opérateurs.

Les démarches tripartites

Les démarches tripartites sont autorisées, mais les parties engagées dans une démarche tripartite doivent néanmoins être prudentes lorsqu’elles détiennent une part de marché dépassant le seuil de 30 % prévu par le règlement sur les restrictions verticales, en particulier si le contrat est basé sur une relation d’exclusivité entre un producteur ou un groupement de producteurs et son acheteur.

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